opencaselaw.ch

S1 23 149

IV

Wallis · 2025-09-16 · Français VS

S1 23 149 ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Alice Vanay, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (objet du litige, rente d’invalidité et mesures d’ordre professionnel)

Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx 1970, travaillait en tant qu’opérateur de production à 100% pour le compte de A _________ SA, à B _________, à compter du 1er janvier 2003 (pièce OAI 13). B. Le susnommé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) le 2 juillet 2021, en raison d’une incapacité de travail perdurant depuis le 21 novembre 2020. L’assuré a expliqué avoir chuté en faisant un malaise et avoir subi un choc à l’arrière de la tête. Il souffrait depuis lors de vertiges et de problèmes à l’oreille interne. Il avait également des douleurs à la tête et aux vertèbres (pièces OAI 6 et 7). Le 18 octobre 2021, l’assuré a annoncé à l’OAI qu’il avait reçu sa lettre de licenciement pour le 31 mars 2022. Il a également expliqué qu’il était associé et gérant de la société C _________ Sàrl, pour laquelle il envisageait de commencer une activité à 20% sans se verser de salaire (pièce OAI 23). Sur le plan médical, le Dr D _________, médecin traitant de l’assuré, a rapporté le 28 octobre 2021 que ce dernier souffrait de malaises à répétition sur mastocytose idiopathique, ainsi que d’un syndrome vestibulaire chronique invalidant en crise. L’exploration des troubles de l’assurés, en particulier les vertiges sévères avec perte de connaissance dans certaines circonstances, comme les prises de sang, avait commencé en 2017. Malgré un bilan exhaustif cardiologique, neurologique et radiologique, aucune cause n’avait été déterminée. Les investigations s’étaient poursuivies auprès d’un allergologue, lequel avait trouvé une mastocytose qui, par le biais de l’histamino libération, était incriminée dans les malaises décrits. Le traitement par double antihistaminique mis en place n’avait cependant pas apporté d’amélioration. Des explorations avaient été menées auprès de médecins spécialistes en otorhinolaryngologie (ci-après : ORL) et en otoneurologie, sans que cela n’aboutisse à un diagnostic précis. Une nouvelle batterie d’examen avait été faite au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), mais les résultats n’étaient pas encore connus. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais une reprise partielle était envisageable dans une activité limitée. Les restrictions étaient principalement physiques, se manifestant par des pertes de connaissance sur le lieu de travail et une instabilité à la marche avec un risque évident de chute (pièce OAI 25).

- 3 - Le Dr E _________, médecin chef de l’unité d’otoneurologie et d’audiologie du service d’ORL du CHUV, a quant à lui diagnostiqué des troubles de l’équilibre persistants post vertige paroxystique positionnel bénin (ci-après : VPPB) résolus. Il a rappelé que l’assuré présentait depuis novembre 2020, dans les suites d’un traumatisme crânien léger occipital, l’apparition de vertiges typiquement positionnels, aux changements de position, transitoires et se répétant à de multiples reprises durant la journée. Il n’avait aucun tangage à la marche, pas d’hypoacousie ni d’acouphène. Le médecin a ajouté que l’intéressé présentait, depuis l’âge de 14 ans, des malaises multi-investigués d’origine probablement neurologique sur une hypotonie du nerf vague. Lors de la consultation du 8 octobre 2021, l’ensemble du status otoneurologique était normal. La mise en place de séances de physiothérapie vestibulaire ciblées était préconisée (pièce OAI 26). Le 19 novembre 2021, l’assuré a indiqué que la physiothérapie vestibulaire n’avait pas amené les résultats escomptés, mais qu’il poursuivait le traitement. Il a expliqué que sa société C _________ Sàrl était active dans le montage de pneus à domicile et qu’elle ne générait pas de bénéfice. Il avait tenté de changer des pneus, mais avait par la suite eu des problème d’équilibre (vertiges et nausées) et ne pouvait donc pas poursuivre sur cette voie pour l’instant. Il avait engagé un employé pour les travaux physiques et s’occupait uniquement des offres et de la facturation (pièce OAI 28). Dans son avis du 22 novembre 2021, la Dresse F _________, médecin du service médical régional Rhône (ci-après : SMR), a retenu les diagnostics incapacitants de syndrome vestibulaire chronique (H81.9), troubles de l’équilibre persistants après VPPB résolu (H81.1) et malaises idiopathiques sévères. Les diagnostics de VPPB gauche au décours après traumatisme crânio-cérébral léger occipital du 21 novembre 2020 et de malaises avec perte de connaissance d’origine indéterminée depuis l’adolescence n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Si l’incapacité de travail totale était admise dans l’activité habituelle d’opérateur de production, une reprise à 50% dans une activité adaptée (position de travail assise, port de charges limité à 10 kg, travaux lourds exclus, marche à éviter, pas de travail en hauteur sur une échelle ou des échafaudages par exemple) était potentiellement envisageable dès le 28 octobre 2021 (date du rapport du Dr D _________). Le service de réadaptation de l’OAI devait se prononcer sur cette éventualité (pièce OAI 29). Le 13 décembre 2021, l’assuré a rencontré un coordinateur en réadaptation de l’OAI, lequel lui a expliqué les mesures d’ordre professionnel et les possibilités d’actions. Il ressort du rapport d’examen du lendemain que l’intéressé ne se sentait pas capable de

- 4 - travailler à un taux supérieur à 20%, ce qui correspondait à son activité – uniquement administrative – au sein de C _________ Sàrl. Dans l’idéal, il souhaitait développer son activité d’indépendant, mais cela était pour l’instant utopique compte tenu du chiffre d’affaires de sa société (pièce OAI 33). Le Service de réadaptation de l’OAI a clôturé le mandat sans suite le 7 avril 2022 dans l’attente d’éléments relatifs à l’évolution médicale et à la capacité objective de l’assuré à débuter des mesures d'ordre professionnel (pièce OAI 43). Dans son rapport du 25 avril 2022, le Dr E _________ a diagnostiqué des troubles vestibulaires fonctionnels secondaires avec status post VPPB et léger déficit vestibulaire canalaire gauche aux basses fréquences. La posturographie dynamique réalisée avait mis en évidence de médiocres performances d'équilibre pour l'âge de l’assuré, compatible avec un trouble fonctionnel de l'équilibre. Le bilan technique instrumental avait montré la nature essentiellement fonctionnelle des vertiges. En outre, les séances de physiothérapie vestibulaire semblaient finalement avoir de bons effets (pièce OAI 48). Le 5 septembre 2022, le Dr D _________ a indiqué que l’état de santé de son patient, qui présentait toujours de nombreuses plaintes somatiques, ne montrait aucune amélioration. Sur le plan ORL, l’assuré souffrait encore de vertiges incurables et invalidants. Aucune étiologie curable n’avait été retenue avec certitude, malgré les multiples consultations spécialisées. Sur le plan digestif, il souffrait de violentes crises de douleurs abdominales avec diarrhées et épisodes de selles noires. Un CT scan abdominal, une fibroscopie oeso-gastro-duodénal et une coloscopie n’avaient pas permis de définir la cause de ces troubles. La capacité de travail demeurait nulle (pièce OAI 53). Suite à l’examen du dossier médical de l’assuré, le médecin du SMR a considéré qu’il convenait de poser des questions complémentaires au Dr E _________, en particulier quant à la capacité de travail ainsi qu’aux limitations fonctionnelles à retenir dans une activité adaptée et sédentaire (pièce OAI 57). Afin de répondre aux question de l’OAI, le Dr E _________ a revu l’assuré le 17 octobre 2022 et a rapporté, le 1er novembre suivant, une évolution favorable de la symptomatologie avec des troubles ponctuels sous forme d’une instabilité posturale brève lors de mouvements brusques ou répétitifs de la tête et un inconfort postural avec aggravation de la sensation d’instabilité dans des environnements visuels complexes ou défilants (grands magasins, mouvement de foule). Pour le reste, l’assuré se plaignait toujours de cervicalgies chroniques et de douleurs abdominales. Sur le plan

- 5 - professionnel, l’intéressé était en mesure de pratiquer son activité indépendante de monteur de pneus à domicile à 40% environ. Il souhaitait poursuivre cette activité, idéalement répartie à 45-50% sur le terrain et 50% au bureau pour l’administratif. Le Dr E _________ a admis qu’il n’y avait plus de limitations fonctionnelles sur le plan vestibulaire impactant de manière significative une activité professionnelle peu exigeante au niveau de la mobilisation. Les difficultés actuelles devaient être imputées aux douleurs abdominales. Une pleine capacité de travail pouvait dès lors être exigée dans une activité principalement sédentaire (pièce OAI 61). Dans son rapport final du 5 avril 2023, la Dresse F _________ a conclu que l’activité d’opérateur de production n’était plus possible, mais qu’en revanche, une activité sédentaire et légère demeurait entièrement exigible dès le 17 octobre 2022 (date de l’examen par le Dr E _________). Le médecin du SMR a toutefois relevé que le dossier ne contenait aucune information sur les douleurs abdominales auxquelles étaient imputées les difficultés actuelles de l’assuré (pièce OAI 65). Le Dr G _________, spécialiste FMH en gastroentérologie, a indiqué le 12 avril 2023 qu’il voyait l’assuré une à deux fois par an depuis 2021. Ce dernier souffrait de troubles digestifs d’allure fonctionnelle. Aucune lésion organique n’avait été constatée, mais le médecin a émis les hypothèses d’une mastocystose, d’un syndrome de prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO) ou d’un syndrome d’activation mastocytaire (MCAS). Le diagnostic du syndrome de l’intestin irritable (K58.0) a été retenu. Le Dr G _________ ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail de l’intéressé (pièce OAI 71). L’assuré ne s’étant pas présenté à l’entretien avec le service de réadaptation de l’OAI prévu le 20 avril 2023, ce dernier a dû être reporté au 27 avril suivant (pièces OAI 69 et 72). Il ressort du rapport d’examen final du 2 mai 2023 que l’assuré se projetait dans son activité d’indépendant. S’il travaillait pour l’instant à environ 30% et ne pouvait faire que deux changements de roues au maximum par journée, il souhaitait pouvoir reprendre progressivement les travaux physiques pour ne plus avoir besoin d’employer quelqu’un. S’agissant du travail administratif, il ne pouvait pas rester devant l’ordinateur plus de deux heures en raison des douleurs qui l’empêchaient de se concentrer. En l’état, il n’imaginait pas travailler à plus de 40-50%. Il tenait à sa société et n’avait pas l’intention de s’en séparer, quand bien même elle ne générait pas bénéfice. Il avait l’objectif de pouvoir en vivre sur le long terme et n’entendait pas s’inscrire à l’assurance-chômage, dans la mesure où il ne se sentait pas apte à augmenter son taux de travail actuel. Le Service de réadaptation de l’OAI a considéré qu’une formation de type CFC, AFP ou

- 6 - pratique n’était pour le moment pas possible, étant donné que l’assuré ne se sentait pas capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnelle. De plus, il souhaitait poursuivre son activité indépendante bien qu’elle ne semblait pas rentable. Les conditions subjectives n’étaient donc pas remplies. Au demeurant, plusieurs activités professionnelles adaptées étaient accessibles sans autre formation qu’une mise au courant standard. Un droit à l’aide au placement n’était non plus pas ouvert (pièce OAI 77). Le 2 mai 2023, l’OAI a adressé deux projets de décision à l’assuré. Le premier lui refusant tout droit à des mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement) dès lors que les conditions subjectives n’étaient pas remplies, et le second lui octroyant une rente d’invalidité entière, basée sur un taux d’invalidité de 100%, limitée à la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 (pièces OAI 75 et 76). C. L’assuré a objecté le 21 mai 2023 que le contenu des projets de décision ne correspondait que très partiellement aux conclusions des différents spécialistes consultés, en particulier s’agissant de son état de santé, de ses limitations et de sa capacité de travail (pièce OAI 82). Le 6 juin 2023, le Dr D _________ a écrit à l’OAI en sa qualité de médecin traitant de l’assuré. Il a listé les diagnostics invalidants suivants : mastocytose systémique depuis 2018 provoquant des diarrhées, des douleurs abdominales par crises récurrentes ainsi que des malaises avec perte de connaissance, troubles vestibulaires fonctionnels secondaires avec status post VPPB et léger déficit vestibulaire canalaire gauche aux basses fréquences, et céphalées chroniques idiopathiques. Le médecin se posait en particulier la question de la prise en compte de la mastocytose systémique par l’OAI dans l’examen du cas de l’assuré, cette pathologie sanguine complexe étant par expérience invalidante. Il a indiqué qu’après avoir passé deux ans en invalidité complète, son patient ne disposait que d’une capacité de travail de 40%, étant précisé que les maladies décrites étaient évolutives. Il ne bénéficiait en outre pas d’aide pour sa reprise professionnelle (pièce OAI 86). Dans son avis du 20 juin 2023, la Dresse F _________ reconnait qu’elle n’a pas pris en considération la mastocytose systémique diagnostiquée en 2018 car cette atteinte n’avait pas motivé d’incapacité de travail. Au contraire, le Dr D _________, qui mentionnait la mastocytose dans son rapport du 28 octobre 2021, indiquait dans le même rapport la possibilité d’une reprise de travail dans une branche d’activité adaptée. Au surplus, ce diagnostic rare devait être établi ou confirmé par un centre de référence

- 7 - ou de compétence, ce qui n’était pas le cas chez l’assuré. En l’absence de renseignements et d’arguments, la mastocytose ne pouvait être retenue comme atteinte invalidante. Le nouveau rapport du Dr D _________ n’était dès lors pas de nature à modifier les précédentes conclusions du SMR (pièce OAI 89). Le 21 août 2023, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation des employeurs de Bâle la motivation de sa décision d’octroi d’un rente d’invalidité limitée dans le temps, lui demandant d’effectuer les compensations et de notifier la décision (pièce OAI 95). Le même jour, l’OAI a envoyé au recourant la décision sur les mesures d’ordre professionnel ainsi qu’apparemment la motivation pour l’octroi d’une rente limitée (pièce OAI 96 et pièce 2 recours). Le droit à des mesures d’ordre professionnel a été refusé bien que l’incapacité de gain ait été arrêtée à 35%, car l’assuré souhaitait poursuivre son activité indépendante tout en sachant que celle-ci ne semblait pas rentable. En outre, aucune formation spécifique n’était nécessaire pour les activités simples et répétitives adaptées à son état de santé et jugées exigibles à temps plein (pièce OAI 97). Quant à la motivation de l’octroi d’une rente d’invalidité limitée, il en ressort que le droit à la rente pouvait prendre naissance au plus tôt six mois après la demande tardive du 2 juillet 2021, soit au 1er janvier 2022. L’assuré ayant retrouvé une pleine capacité de travail avec un rendement normal dans une activité adaptée le 17 octobre 2022 et la comparaison des revenus avec et sans invalidité faisant ressortir un taux d’invalidité de 35%, le droit à la rente d’invalidité devait être clos trois mois après cette date, soit au 31 janvier 2023 (pièce OAI 98). Le 30 août 2023, l’OAI a communiqué une rectification du prononcé à la Caisse de compensation des employeurs de Bâle, annulant et remplaçant celui du 21 août précédent (pièce OAI 99). D. X _________, dûment représenté par Me Didier Elsig, a recouru céans le 21 septembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 21 août précédent, à la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité calculée sur un taux d’invalidité de 60% au moins à compter du 1er février 2023 et à l’octroi d’intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2022. Subsidiairement, le recourant a conclu à la mise au bénéfice de mesures d’ordre professionnel et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, dont la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, et nouvel examen du dossier. Il a reproché à l’OAI d’avoir écarté le diagnostic de mastocytose de façon arbitraire et au SMR de ne pas avoir apprécié correctement sa situation médicale. Selon lui, tous les troubles à la santé qu’il présentait étaient

- 8 - intrinsèquement liés. Son invalidité devait être recalculée en tenant compte de l’intégralité de son état de santé, comprenant à la fois sa mastocytose et son trouble vestibulaire. Le recourant considérait en outre avoir droit à un reclassement dans une nouvelle profession, subsidiairement à des mesures de placement, dès lors que, âgé de 52 ans et souffrant de graves troubles limitant de façon conséquente sa capacité de gain, il devait trouver un emploi à plein temps, sans aucune aide, dans un domaine dans lequel n’avait ni formation ni expérience. L’intimé a répondu le 31 octobre 2023, concluant au rejet du recours. Le dispositif de la décision attaquée concernait uniquement les mesures d’ordre professionnel, de sorte que les conclusions prises par le recourant relatives à l’octroi d’une rente d’invalidité devaient être considérées comme irrecevables. S’agissant des mesures d’ordre professionnel, l’OAI a réitéré que les conditions subjectives à la mise en œuvre d’une formation de type CFC ou AFP n’étaient pas remplies et qu’il existait – sur le marché équilibré du travail – un nombre d’activités adaptées à sa situation qui ne requéraient pas de formation spécifique. Le recourant a intégralement maintenu ses conclusions dans la réplique du 15 novembre

2023. L’acte litigieux, intitulé « motivation », satisfaisait les conditions formelles d’une décision et devait donc être considéré comme tel puisqu’il contenait un dispositif, une motivation et l’indication des voies de droit. Si la Caisse de compensation des employeurs de Bâle était compétente pour procéder au calcul de la rente d’invalidité, il revenait à l’OAI de décider de l’octroi ou du refus de celle-ci. Le recourant était par ailleurs d’avis que les conditions d’octroi des mesures d’ordre professionnel étaient manifestement satisfaites. Son incapacité de travail étant totale dans son activité habituelle, il devait être considéré comme apte à la réadaptation dans l’hypothèse où le droit à la rente d’invalidité ne lui était effectivement par reconnu. Au vu des circonstances concrètes du recourant, il lui était très difficile, voire impossible, de trouver un emploi et procéder à sa propre réadaptation sans la moindre aide. Enfin, l’apprentissage d’employé de commerce qui avait été évoqué par l’intimé lors d’un entretien était proportionné et ne lui permettait pas d’obtenir un revenu supérieur à son ancien salaire. Dans sa duplique du 9 janvier 2024, l’intimé a rappelé la procédure applicable en matière de décision d’octroi de prestations d’espèce en faveur d’adultes et a maintenu sa position concernant la recevabilité des conclusions du recourant relatives à la rente d’invalidité. A l’appui de son propos, il a produit un procès-verbal d’un entretien téléphonique avec la caisse de compensation des employeurs de Bâle du 3 janvier 2024, duquel il ressort que la décision n’avait pas encore été notifiée. L’OAI a réitéré que les conditions

- 9 - subjectives nécessaires à l’octroi de mesures d’ordre professionnel n’étaient pas remplies, le recourant ne se sentant pas capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnel et imaginant percevoir une rente d’invalidité tout en poursuivant l’exercice de son activité indépendante. Quant à la formation de type CFC, elle nécessitait une disponibilité à 100%, ce qui n’était pas compatible avec l’activité indépendante que le recourant ne souhaitait pas abandonner.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 21 septembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision du 21 août précédent (mesures d’ordre professionnel) a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 1.2 Est litigieuse la question de savoir si la motivation relative à l’octroi d’une rente d’invalidité limitée qui a été notifiée au recourant le 21 août 2023, dans le même pli que la décision sur les mesures d’ordre professionnel, doit être considérée comme une décision au sens de l’article 49 LPGA. L’intimé fait valoir que les conclusions du recourant concernant l’octroi d’une rente d’invalidité sont irrecevables, dans la mesure où le prononcé ainsi que la motivation ont été transmis à la Caisse de compensation des employeurs de Bâle le 21 août 2023, puis à nouveau une version rectifiée le 30 août suivant, et que cette dernière n’avait pas encore notifié la décision. De son côté, le recourant est d’avis que l’acte litigieux, intitulé « motivation », satisfait les conditions formelles d’une décision et doit donc être considéré comme tel dès lors qu’il contient un dispositif, une motivation et l’indication des voies de droit. Si la Caisse de compensation des employeurs de Bâle est certes compétente pour procéder au calcul de la rente d’invalidité, il ne lui revient pas de décider de l’octroi ou du refus de celle-ci.

- 10 -

E. 1.2.1 La préparation des décisions en cas d’octroi de prestations AI en espèces en faveur d’adultes nécessite le concours de deux autorités. En effet, l’office AI transmet à la caisse de compensation compétente sa partie de la décision (prononcé concernant l’invalidité ou l’impotence, indications destinées à la caisse de compensation pour l’indemnité journalière) avec la motivation et les pièces nécessaires. Dès réception du prononcé de l’office AI, la caisse de compensation se charge notamment du calcul des rentes ou indemnités journalières. La partie de la décision dont l’établissement incombe à la caisse de compensation (laquelle précède la partie de la décision de l’office AI) doit comprendre un certain nombre d’éléments, en particulier l’en-tête « Assurance-invalidité fédérale », les coordonnées de l’office AI compétent, l’énumération des destinataires ainsi que l’indication qu’il s’agit d’une décision. Selon la pratique, la caisse de compensation envoie les décisions et les copies de décisions au nom de l’office AI (Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], nos 6051 ss).

E. 1.2.2 En l’espèce, s’il est établi que l’OAI a communiqué de façon anticipée sa motivation concernant l’octroi d’une rente d’invalidité limitée, causant ainsi une confusion regrettable pour le recourant qui est tout de même représenté par un mandataire spécialiste en assurances sociales, il n’en demeure pas moins que l’acte litigieux est incomplet et ne saurait être considéré comme une décision susceptible de recours. Il ressort expressément du dossier que plusieurs questions demeuraient ouvertes et devaient encore être examinées par la Caisse de compensation des employeurs de Bâle, en particulier la possibilité de compenser des paiements rétroactifs de rente avec des créances en restitution d’autres assurances sociales ou de l’employeur (pièce OAI 99). La Caisse de compensation des employeurs de Bâle a par ailleurs confirmé que la décision n’avait pas été notifiée, l’annonce au tiers n’ayant pas encore été faite et le montant de la rente n’ayant pas encore été calculé en date du 3 janvier 2024, soit plus de quatre mois après l’envoi de la motivation contestée (procès-verbal d’entretien téléphonique annexé à la réplique). L’assuré devait dès lors attendre de se voir notifier une décision en bonne et due forme pour faire valoir d’éventuels griefs. De même, la décision devait être communiquée aux tiers intéressés, afin qu’ils puissent, cas échéant, préserver leurs intérêts. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conclusions relatives à la question de la rente d’invalidité contenues dans le recours du 21 septembre 2023 sont prématurées et donc irrecevables, le recourant ayant la possibilité de la contester céans dès que la décision aura été notifiée par la Caisse bâloise.

- 11 -

E. 2 Le litige porte exclusivement sur le refus de l’OAI d’allouer au recourant des mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement).

E. 2.1 Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions sont remplies. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent notamment des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels. La mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et subjectif. Afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité subjective à le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références). En l’absence de volonté de se réadapter, le droit à des mesures de réadaptation s’éteint sans que l’OAI doive préalablement mener une procédure de sommation prévue par l’article 21 alinéa 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3, 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid.5.1, 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 et 8C_726/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.3). Si la personne devait changer de comportement et demander des mesures de réadaptation, elle peut s’annoncer de nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle décision (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, no 5 ad art. 8 LAI). Des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être remplies (art. 8 al. 1 let. b LAI).

E. 2.2 Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2). Le pourcentage est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d’invalidité dans le cas du droit à une rente, soit par comparaison des revenus sans et avec invalidité (VSI 2000, p. 63 ; RCC 1984, p. 95).

- 12 - Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et 124 V 108 consid. 2a). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Des mesures d’ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3).

E. 2.3 S’agissant de l’aide au placement, l’article 18 alinéa 1 LAI prévoit que l’assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié et à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’Office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_303/2009du 14 décembre 2010, 9C_597/2010 du 7 février 2011 et 9C_236/2012 du 15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour ouvrir le

- 13 - droit à une aide au placement doit exister tant dans la profession ou le domaine d’activité antérieurs de la personne assurée, à teneur de l’article 6, première phrase LPGA, que dans une autre profession ou domaine d’activité, au sens de la seconde phrase de ce même article. Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par exemple les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in : VSI 2003 p. 274 s, arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2). Le devoir de réduire le dommage vaut à l’égard du placement. Cette mesure n’est dès lors pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré qui doit entreprendre personnellement les démarches pour rechercher un emploi. Il lui incombe donc en premier lieu de chercher activement un travail et de soutenir les efforts de l’Office AI pour trouver un emploi. Il n’a donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement admettre qu’il serait en mesure de surmonter par lui-même son handicap. En outre, l’Office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque l’assuré entrave ou empêche la réadaptation, par exemple, lorsqu’il compromet le résultat du placement par sa propre faute, lorsqu’il fait preuve de passivité dans ses recherches d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste aucun intérêt à être placé sur le marché du travail (VALTERIO, op. cit., no 8 ad art. 18 LAI et les références).

E. 2.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V

- 14 - 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2).

E. 3 In casu, le recourant estime, en substance, que l’intimé aurait nié à tort son droit à des mesures d’ordre professionnel, en raison d’une mauvaise évaluation des conditions subjectives, respectivement des difficultés, voire de l’impossibilité pour lui de trouver seul un emploi dans un nouveau domaine au vu de son âge (52 ans au moment du recours) et de ses problèmes de santé incapacitants.

E. 3.1 En l’occurrence, l’OAI a constaté que si le recourant présentait un degré d’invalidité (35%) suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel, les conditions subjectives à la mise en place d’une telle mesure n’étaient cependant pas remplies. Il ressort en effet des différents rapports du Service de réadaptation de l’OAI, en particulier du rapport final du 2 mai 2023, que le recourant se projetait uniquement dans le développement de son activité indépendante de monteur de pneus à domicile, quand bien même il avait été rendu attentif au fait que ce projet ne semblait pas rentable. Il avait indiqué tenir à sa société et ne pas avoir l’intention de l’abandonner. Il avait l’objectif de pouvoir en vivre sur le long terme et n’entendait pas s’inscrire à l’assurance-chômage, dans la mesure où il ne se sentait pas apte à augmenter son taux de travail, qu’il imaginait de 40 à 50% au plus. Dans ses écritures, le recourant mentionne que la possibilité de faire un CFC d’employé de commerce avait été évoquée lors des entretiens avec le service de réadaptation et que cela lui semblait être une solution proportionnée. C’est toutefois à juste titre que l’OAI a considéré qu’une telle formation nécessitait une disponibilité à 100%, ce qui n’était pas compatible avec l’activité d’indépendant déployée par l’intéressé – sans volonté d’y mettre un terme –, d’autant plus que ce dernier avait indiqué ne pas se sentir capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnelle. On notera qu’en tout état de cause, un apprentissage d’employé de commerce n’aurait, selon la vraisemblance prépondérante, pas permis au recourant de maintenir ou d’améliorer sa capacité de gain. La Cour relève au surplus que les postes de travail pouvant entrer en ligne de compte au vu des limitations fonctionnelles du recourant (par exemple surveillant de chaîne,

- 15 - ouvrier de contrôle de production, ouvrier à la pose de bracelets de montre, opérateur de contrôle ne horlogerie, ouvrier de conditionnement ou employé au contrôle de qualité de petites pièces) ne nécessitent pas de formation particulière et existent en suffisance sur un marché équilibré de l’emploi (pièce OAI 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 11). Au vu de l’ensemble des éléments précités, l’intimé était fondé à considérer que le recourant n’avait pas la volonté, ni la disponibilité pour se réadapter et que, partant, la mise au bénéfice d’une mesure de reclassement au sens de l’article 17 LAI n’était pas justifiée.

E. 3.2 Quant à l’aide au placement, ses conditions d’octroi ne sont non plus pas réunies. En effet, le recourant n’est pas entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison d’un handicap lié à son état de santé tel qu’un mutisme, une cécité, une mobilité réduite ou des troubles du comportement médicalement étayés qui l’empêcheraient de se rendre à des entretiens d’embauche, d’expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou de négocier certains aménagements de travail nécessités par son état. Le recourant n’a au demeurant jamais formellement formulé de requête motivée en ce sens. Partant, c’est à juste titre que l’intimé lui a dénié tout droit à une mesure d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI dans la décision entreprise.

E. 4 Eu égard à ce qui précède, c’est sans violer le droit ou faire preuve d’arbitraire que l’OAI a refusé d’octroyer au recourant des mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement selon les art. 17 et 18 LAI). Au vu de l’issue de la présente cause, il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuves, à l’instar de l’expertise médicale pluridisciplinaire requise par l’intéressé (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).

E. 5 Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. au regard des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à charge du recourant et prélevés sur l’avance déjà versée (art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

- 16 - Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision du 21 août 2023 portant sur le refus de mesures d’ordre professionnel confirmée. 2. Le recours est déclaré irrecevable pour le surplus. 3. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 16 septembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 149

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Alice Vanay, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé

(objet du litige, rente d’invalidité et mesures d’ordre professionnel)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx 1970, travaillait en tant qu’opérateur de production à 100% pour le compte de A _________ SA, à B _________, à compter du 1er janvier 2003 (pièce OAI 13). B. Le susnommé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) le 2 juillet 2021, en raison d’une incapacité de travail perdurant depuis le 21 novembre 2020. L’assuré a expliqué avoir chuté en faisant un malaise et avoir subi un choc à l’arrière de la tête. Il souffrait depuis lors de vertiges et de problèmes à l’oreille interne. Il avait également des douleurs à la tête et aux vertèbres (pièces OAI 6 et 7). Le 18 octobre 2021, l’assuré a annoncé à l’OAI qu’il avait reçu sa lettre de licenciement pour le 31 mars 2022. Il a également expliqué qu’il était associé et gérant de la société C _________ Sàrl, pour laquelle il envisageait de commencer une activité à 20% sans se verser de salaire (pièce OAI 23). Sur le plan médical, le Dr D _________, médecin traitant de l’assuré, a rapporté le 28 octobre 2021 que ce dernier souffrait de malaises à répétition sur mastocytose idiopathique, ainsi que d’un syndrome vestibulaire chronique invalidant en crise. L’exploration des troubles de l’assurés, en particulier les vertiges sévères avec perte de connaissance dans certaines circonstances, comme les prises de sang, avait commencé en 2017. Malgré un bilan exhaustif cardiologique, neurologique et radiologique, aucune cause n’avait été déterminée. Les investigations s’étaient poursuivies auprès d’un allergologue, lequel avait trouvé une mastocytose qui, par le biais de l’histamino libération, était incriminée dans les malaises décrits. Le traitement par double antihistaminique mis en place n’avait cependant pas apporté d’amélioration. Des explorations avaient été menées auprès de médecins spécialistes en otorhinolaryngologie (ci-après : ORL) et en otoneurologie, sans que cela n’aboutisse à un diagnostic précis. Une nouvelle batterie d’examen avait été faite au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), mais les résultats n’étaient pas encore connus. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais une reprise partielle était envisageable dans une activité limitée. Les restrictions étaient principalement physiques, se manifestant par des pertes de connaissance sur le lieu de travail et une instabilité à la marche avec un risque évident de chute (pièce OAI 25).

- 3 - Le Dr E _________, médecin chef de l’unité d’otoneurologie et d’audiologie du service d’ORL du CHUV, a quant à lui diagnostiqué des troubles de l’équilibre persistants post vertige paroxystique positionnel bénin (ci-après : VPPB) résolus. Il a rappelé que l’assuré présentait depuis novembre 2020, dans les suites d’un traumatisme crânien léger occipital, l’apparition de vertiges typiquement positionnels, aux changements de position, transitoires et se répétant à de multiples reprises durant la journée. Il n’avait aucun tangage à la marche, pas d’hypoacousie ni d’acouphène. Le médecin a ajouté que l’intéressé présentait, depuis l’âge de 14 ans, des malaises multi-investigués d’origine probablement neurologique sur une hypotonie du nerf vague. Lors de la consultation du 8 octobre 2021, l’ensemble du status otoneurologique était normal. La mise en place de séances de physiothérapie vestibulaire ciblées était préconisée (pièce OAI 26). Le 19 novembre 2021, l’assuré a indiqué que la physiothérapie vestibulaire n’avait pas amené les résultats escomptés, mais qu’il poursuivait le traitement. Il a expliqué que sa société C _________ Sàrl était active dans le montage de pneus à domicile et qu’elle ne générait pas de bénéfice. Il avait tenté de changer des pneus, mais avait par la suite eu des problème d’équilibre (vertiges et nausées) et ne pouvait donc pas poursuivre sur cette voie pour l’instant. Il avait engagé un employé pour les travaux physiques et s’occupait uniquement des offres et de la facturation (pièce OAI 28). Dans son avis du 22 novembre 2021, la Dresse F _________, médecin du service médical régional Rhône (ci-après : SMR), a retenu les diagnostics incapacitants de syndrome vestibulaire chronique (H81.9), troubles de l’équilibre persistants après VPPB résolu (H81.1) et malaises idiopathiques sévères. Les diagnostics de VPPB gauche au décours après traumatisme crânio-cérébral léger occipital du 21 novembre 2020 et de malaises avec perte de connaissance d’origine indéterminée depuis l’adolescence n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Si l’incapacité de travail totale était admise dans l’activité habituelle d’opérateur de production, une reprise à 50% dans une activité adaptée (position de travail assise, port de charges limité à 10 kg, travaux lourds exclus, marche à éviter, pas de travail en hauteur sur une échelle ou des échafaudages par exemple) était potentiellement envisageable dès le 28 octobre 2021 (date du rapport du Dr D _________). Le service de réadaptation de l’OAI devait se prononcer sur cette éventualité (pièce OAI 29). Le 13 décembre 2021, l’assuré a rencontré un coordinateur en réadaptation de l’OAI, lequel lui a expliqué les mesures d’ordre professionnel et les possibilités d’actions. Il ressort du rapport d’examen du lendemain que l’intéressé ne se sentait pas capable de

- 4 - travailler à un taux supérieur à 20%, ce qui correspondait à son activité – uniquement administrative – au sein de C _________ Sàrl. Dans l’idéal, il souhaitait développer son activité d’indépendant, mais cela était pour l’instant utopique compte tenu du chiffre d’affaires de sa société (pièce OAI 33). Le Service de réadaptation de l’OAI a clôturé le mandat sans suite le 7 avril 2022 dans l’attente d’éléments relatifs à l’évolution médicale et à la capacité objective de l’assuré à débuter des mesures d'ordre professionnel (pièce OAI 43). Dans son rapport du 25 avril 2022, le Dr E _________ a diagnostiqué des troubles vestibulaires fonctionnels secondaires avec status post VPPB et léger déficit vestibulaire canalaire gauche aux basses fréquences. La posturographie dynamique réalisée avait mis en évidence de médiocres performances d'équilibre pour l'âge de l’assuré, compatible avec un trouble fonctionnel de l'équilibre. Le bilan technique instrumental avait montré la nature essentiellement fonctionnelle des vertiges. En outre, les séances de physiothérapie vestibulaire semblaient finalement avoir de bons effets (pièce OAI 48). Le 5 septembre 2022, le Dr D _________ a indiqué que l’état de santé de son patient, qui présentait toujours de nombreuses plaintes somatiques, ne montrait aucune amélioration. Sur le plan ORL, l’assuré souffrait encore de vertiges incurables et invalidants. Aucune étiologie curable n’avait été retenue avec certitude, malgré les multiples consultations spécialisées. Sur le plan digestif, il souffrait de violentes crises de douleurs abdominales avec diarrhées et épisodes de selles noires. Un CT scan abdominal, une fibroscopie oeso-gastro-duodénal et une coloscopie n’avaient pas permis de définir la cause de ces troubles. La capacité de travail demeurait nulle (pièce OAI 53). Suite à l’examen du dossier médical de l’assuré, le médecin du SMR a considéré qu’il convenait de poser des questions complémentaires au Dr E _________, en particulier quant à la capacité de travail ainsi qu’aux limitations fonctionnelles à retenir dans une activité adaptée et sédentaire (pièce OAI 57). Afin de répondre aux question de l’OAI, le Dr E _________ a revu l’assuré le 17 octobre 2022 et a rapporté, le 1er novembre suivant, une évolution favorable de la symptomatologie avec des troubles ponctuels sous forme d’une instabilité posturale brève lors de mouvements brusques ou répétitifs de la tête et un inconfort postural avec aggravation de la sensation d’instabilité dans des environnements visuels complexes ou défilants (grands magasins, mouvement de foule). Pour le reste, l’assuré se plaignait toujours de cervicalgies chroniques et de douleurs abdominales. Sur le plan

- 5 - professionnel, l’intéressé était en mesure de pratiquer son activité indépendante de monteur de pneus à domicile à 40% environ. Il souhaitait poursuivre cette activité, idéalement répartie à 45-50% sur le terrain et 50% au bureau pour l’administratif. Le Dr E _________ a admis qu’il n’y avait plus de limitations fonctionnelles sur le plan vestibulaire impactant de manière significative une activité professionnelle peu exigeante au niveau de la mobilisation. Les difficultés actuelles devaient être imputées aux douleurs abdominales. Une pleine capacité de travail pouvait dès lors être exigée dans une activité principalement sédentaire (pièce OAI 61). Dans son rapport final du 5 avril 2023, la Dresse F _________ a conclu que l’activité d’opérateur de production n’était plus possible, mais qu’en revanche, une activité sédentaire et légère demeurait entièrement exigible dès le 17 octobre 2022 (date de l’examen par le Dr E _________). Le médecin du SMR a toutefois relevé que le dossier ne contenait aucune information sur les douleurs abdominales auxquelles étaient imputées les difficultés actuelles de l’assuré (pièce OAI 65). Le Dr G _________, spécialiste FMH en gastroentérologie, a indiqué le 12 avril 2023 qu’il voyait l’assuré une à deux fois par an depuis 2021. Ce dernier souffrait de troubles digestifs d’allure fonctionnelle. Aucune lésion organique n’avait été constatée, mais le médecin a émis les hypothèses d’une mastocystose, d’un syndrome de prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO) ou d’un syndrome d’activation mastocytaire (MCAS). Le diagnostic du syndrome de l’intestin irritable (K58.0) a été retenu. Le Dr G _________ ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail de l’intéressé (pièce OAI 71). L’assuré ne s’étant pas présenté à l’entretien avec le service de réadaptation de l’OAI prévu le 20 avril 2023, ce dernier a dû être reporté au 27 avril suivant (pièces OAI 69 et 72). Il ressort du rapport d’examen final du 2 mai 2023 que l’assuré se projetait dans son activité d’indépendant. S’il travaillait pour l’instant à environ 30% et ne pouvait faire que deux changements de roues au maximum par journée, il souhaitait pouvoir reprendre progressivement les travaux physiques pour ne plus avoir besoin d’employer quelqu’un. S’agissant du travail administratif, il ne pouvait pas rester devant l’ordinateur plus de deux heures en raison des douleurs qui l’empêchaient de se concentrer. En l’état, il n’imaginait pas travailler à plus de 40-50%. Il tenait à sa société et n’avait pas l’intention de s’en séparer, quand bien même elle ne générait pas bénéfice. Il avait l’objectif de pouvoir en vivre sur le long terme et n’entendait pas s’inscrire à l’assurance-chômage, dans la mesure où il ne se sentait pas apte à augmenter son taux de travail actuel. Le Service de réadaptation de l’OAI a considéré qu’une formation de type CFC, AFP ou

- 6 - pratique n’était pour le moment pas possible, étant donné que l’assuré ne se sentait pas capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnelle. De plus, il souhaitait poursuivre son activité indépendante bien qu’elle ne semblait pas rentable. Les conditions subjectives n’étaient donc pas remplies. Au demeurant, plusieurs activités professionnelles adaptées étaient accessibles sans autre formation qu’une mise au courant standard. Un droit à l’aide au placement n’était non plus pas ouvert (pièce OAI 77). Le 2 mai 2023, l’OAI a adressé deux projets de décision à l’assuré. Le premier lui refusant tout droit à des mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement) dès lors que les conditions subjectives n’étaient pas remplies, et le second lui octroyant une rente d’invalidité entière, basée sur un taux d’invalidité de 100%, limitée à la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 (pièces OAI 75 et 76). C. L’assuré a objecté le 21 mai 2023 que le contenu des projets de décision ne correspondait que très partiellement aux conclusions des différents spécialistes consultés, en particulier s’agissant de son état de santé, de ses limitations et de sa capacité de travail (pièce OAI 82). Le 6 juin 2023, le Dr D _________ a écrit à l’OAI en sa qualité de médecin traitant de l’assuré. Il a listé les diagnostics invalidants suivants : mastocytose systémique depuis 2018 provoquant des diarrhées, des douleurs abdominales par crises récurrentes ainsi que des malaises avec perte de connaissance, troubles vestibulaires fonctionnels secondaires avec status post VPPB et léger déficit vestibulaire canalaire gauche aux basses fréquences, et céphalées chroniques idiopathiques. Le médecin se posait en particulier la question de la prise en compte de la mastocytose systémique par l’OAI dans l’examen du cas de l’assuré, cette pathologie sanguine complexe étant par expérience invalidante. Il a indiqué qu’après avoir passé deux ans en invalidité complète, son patient ne disposait que d’une capacité de travail de 40%, étant précisé que les maladies décrites étaient évolutives. Il ne bénéficiait en outre pas d’aide pour sa reprise professionnelle (pièce OAI 86). Dans son avis du 20 juin 2023, la Dresse F _________ reconnait qu’elle n’a pas pris en considération la mastocytose systémique diagnostiquée en 2018 car cette atteinte n’avait pas motivé d’incapacité de travail. Au contraire, le Dr D _________, qui mentionnait la mastocytose dans son rapport du 28 octobre 2021, indiquait dans le même rapport la possibilité d’une reprise de travail dans une branche d’activité adaptée. Au surplus, ce diagnostic rare devait être établi ou confirmé par un centre de référence

- 7 - ou de compétence, ce qui n’était pas le cas chez l’assuré. En l’absence de renseignements et d’arguments, la mastocytose ne pouvait être retenue comme atteinte invalidante. Le nouveau rapport du Dr D _________ n’était dès lors pas de nature à modifier les précédentes conclusions du SMR (pièce OAI 89). Le 21 août 2023, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation des employeurs de Bâle la motivation de sa décision d’octroi d’un rente d’invalidité limitée dans le temps, lui demandant d’effectuer les compensations et de notifier la décision (pièce OAI 95). Le même jour, l’OAI a envoyé au recourant la décision sur les mesures d’ordre professionnel ainsi qu’apparemment la motivation pour l’octroi d’une rente limitée (pièce OAI 96 et pièce 2 recours). Le droit à des mesures d’ordre professionnel a été refusé bien que l’incapacité de gain ait été arrêtée à 35%, car l’assuré souhaitait poursuivre son activité indépendante tout en sachant que celle-ci ne semblait pas rentable. En outre, aucune formation spécifique n’était nécessaire pour les activités simples et répétitives adaptées à son état de santé et jugées exigibles à temps plein (pièce OAI 97). Quant à la motivation de l’octroi d’une rente d’invalidité limitée, il en ressort que le droit à la rente pouvait prendre naissance au plus tôt six mois après la demande tardive du 2 juillet 2021, soit au 1er janvier 2022. L’assuré ayant retrouvé une pleine capacité de travail avec un rendement normal dans une activité adaptée le 17 octobre 2022 et la comparaison des revenus avec et sans invalidité faisant ressortir un taux d’invalidité de 35%, le droit à la rente d’invalidité devait être clos trois mois après cette date, soit au 31 janvier 2023 (pièce OAI 98). Le 30 août 2023, l’OAI a communiqué une rectification du prononcé à la Caisse de compensation des employeurs de Bâle, annulant et remplaçant celui du 21 août précédent (pièce OAI 99). D. X _________, dûment représenté par Me Didier Elsig, a recouru céans le 21 septembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 21 août précédent, à la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité calculée sur un taux d’invalidité de 60% au moins à compter du 1er février 2023 et à l’octroi d’intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2022. Subsidiairement, le recourant a conclu à la mise au bénéfice de mesures d’ordre professionnel et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, dont la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, et nouvel examen du dossier. Il a reproché à l’OAI d’avoir écarté le diagnostic de mastocytose de façon arbitraire et au SMR de ne pas avoir apprécié correctement sa situation médicale. Selon lui, tous les troubles à la santé qu’il présentait étaient

- 8 - intrinsèquement liés. Son invalidité devait être recalculée en tenant compte de l’intégralité de son état de santé, comprenant à la fois sa mastocytose et son trouble vestibulaire. Le recourant considérait en outre avoir droit à un reclassement dans une nouvelle profession, subsidiairement à des mesures de placement, dès lors que, âgé de 52 ans et souffrant de graves troubles limitant de façon conséquente sa capacité de gain, il devait trouver un emploi à plein temps, sans aucune aide, dans un domaine dans lequel n’avait ni formation ni expérience. L’intimé a répondu le 31 octobre 2023, concluant au rejet du recours. Le dispositif de la décision attaquée concernait uniquement les mesures d’ordre professionnel, de sorte que les conclusions prises par le recourant relatives à l’octroi d’une rente d’invalidité devaient être considérées comme irrecevables. S’agissant des mesures d’ordre professionnel, l’OAI a réitéré que les conditions subjectives à la mise en œuvre d’une formation de type CFC ou AFP n’étaient pas remplies et qu’il existait – sur le marché équilibré du travail – un nombre d’activités adaptées à sa situation qui ne requéraient pas de formation spécifique. Le recourant a intégralement maintenu ses conclusions dans la réplique du 15 novembre

2023. L’acte litigieux, intitulé « motivation », satisfaisait les conditions formelles d’une décision et devait donc être considéré comme tel puisqu’il contenait un dispositif, une motivation et l’indication des voies de droit. Si la Caisse de compensation des employeurs de Bâle était compétente pour procéder au calcul de la rente d’invalidité, il revenait à l’OAI de décider de l’octroi ou du refus de celle-ci. Le recourant était par ailleurs d’avis que les conditions d’octroi des mesures d’ordre professionnel étaient manifestement satisfaites. Son incapacité de travail étant totale dans son activité habituelle, il devait être considéré comme apte à la réadaptation dans l’hypothèse où le droit à la rente d’invalidité ne lui était effectivement par reconnu. Au vu des circonstances concrètes du recourant, il lui était très difficile, voire impossible, de trouver un emploi et procéder à sa propre réadaptation sans la moindre aide. Enfin, l’apprentissage d’employé de commerce qui avait été évoqué par l’intimé lors d’un entretien était proportionné et ne lui permettait pas d’obtenir un revenu supérieur à son ancien salaire. Dans sa duplique du 9 janvier 2024, l’intimé a rappelé la procédure applicable en matière de décision d’octroi de prestations d’espèce en faveur d’adultes et a maintenu sa position concernant la recevabilité des conclusions du recourant relatives à la rente d’invalidité. A l’appui de son propos, il a produit un procès-verbal d’un entretien téléphonique avec la caisse de compensation des employeurs de Bâle du 3 janvier 2024, duquel il ressort que la décision n’avait pas encore été notifiée. L’OAI a réitéré que les conditions

- 9 - subjectives nécessaires à l’octroi de mesures d’ordre professionnel n’étaient pas remplies, le recourant ne se sentant pas capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnel et imaginant percevoir une rente d’invalidité tout en poursuivant l’exercice de son activité indépendante. Quant à la formation de type CFC, elle nécessitait une disponibilité à 100%, ce qui n’était pas compatible avec l’activité indépendante que le recourant ne souhaitait pas abandonner.

Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 21 septembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision du 21 août précédent (mesures d’ordre professionnel) a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 Est litigieuse la question de savoir si la motivation relative à l’octroi d’une rente d’invalidité limitée qui a été notifiée au recourant le 21 août 2023, dans le même pli que la décision sur les mesures d’ordre professionnel, doit être considérée comme une décision au sens de l’article 49 LPGA. L’intimé fait valoir que les conclusions du recourant concernant l’octroi d’une rente d’invalidité sont irrecevables, dans la mesure où le prononcé ainsi que la motivation ont été transmis à la Caisse de compensation des employeurs de Bâle le 21 août 2023, puis à nouveau une version rectifiée le 30 août suivant, et que cette dernière n’avait pas encore notifié la décision. De son côté, le recourant est d’avis que l’acte litigieux, intitulé « motivation », satisfait les conditions formelles d’une décision et doit donc être considéré comme tel dès lors qu’il contient un dispositif, une motivation et l’indication des voies de droit. Si la Caisse de compensation des employeurs de Bâle est certes compétente pour procéder au calcul de la rente d’invalidité, il ne lui revient pas de décider de l’octroi ou du refus de celle-ci.

- 10 - 1.2.1 La préparation des décisions en cas d’octroi de prestations AI en espèces en faveur d’adultes nécessite le concours de deux autorités. En effet, l’office AI transmet à la caisse de compensation compétente sa partie de la décision (prononcé concernant l’invalidité ou l’impotence, indications destinées à la caisse de compensation pour l’indemnité journalière) avec la motivation et les pièces nécessaires. Dès réception du prononcé de l’office AI, la caisse de compensation se charge notamment du calcul des rentes ou indemnités journalières. La partie de la décision dont l’établissement incombe à la caisse de compensation (laquelle précède la partie de la décision de l’office AI) doit comprendre un certain nombre d’éléments, en particulier l’en-tête « Assurance-invalidité fédérale », les coordonnées de l’office AI compétent, l’énumération des destinataires ainsi que l’indication qu’il s’agit d’une décision. Selon la pratique, la caisse de compensation envoie les décisions et les copies de décisions au nom de l’office AI (Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], nos 6051 ss). 1.2.2 En l’espèce, s’il est établi que l’OAI a communiqué de façon anticipée sa motivation concernant l’octroi d’une rente d’invalidité limitée, causant ainsi une confusion regrettable pour le recourant qui est tout de même représenté par un mandataire spécialiste en assurances sociales, il n’en demeure pas moins que l’acte litigieux est incomplet et ne saurait être considéré comme une décision susceptible de recours. Il ressort expressément du dossier que plusieurs questions demeuraient ouvertes et devaient encore être examinées par la Caisse de compensation des employeurs de Bâle, en particulier la possibilité de compenser des paiements rétroactifs de rente avec des créances en restitution d’autres assurances sociales ou de l’employeur (pièce OAI 99). La Caisse de compensation des employeurs de Bâle a par ailleurs confirmé que la décision n’avait pas été notifiée, l’annonce au tiers n’ayant pas encore été faite et le montant de la rente n’ayant pas encore été calculé en date du 3 janvier 2024, soit plus de quatre mois après l’envoi de la motivation contestée (procès-verbal d’entretien téléphonique annexé à la réplique). L’assuré devait dès lors attendre de se voir notifier une décision en bonne et due forme pour faire valoir d’éventuels griefs. De même, la décision devait être communiquée aux tiers intéressés, afin qu’ils puissent, cas échéant, préserver leurs intérêts. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conclusions relatives à la question de la rente d’invalidité contenues dans le recours du 21 septembre 2023 sont prématurées et donc irrecevables, le recourant ayant la possibilité de la contester céans dès que la décision aura été notifiée par la Caisse bâloise.

- 11 -

2. Le litige porte exclusivement sur le refus de l’OAI d’allouer au recourant des mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement). 2.1 Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions sont remplies. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent notamment des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels. La mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et subjectif. Afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité subjective à le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références). En l’absence de volonté de se réadapter, le droit à des mesures de réadaptation s’éteint sans que l’OAI doive préalablement mener une procédure de sommation prévue par l’article 21 alinéa 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3, 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid.5.1, 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 et 8C_726/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.3). Si la personne devait changer de comportement et demander des mesures de réadaptation, elle peut s’annoncer de nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle décision (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, no 5 ad art. 8 LAI). Des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être remplies (art. 8 al. 1 let. b LAI). 2.2 Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2). Le pourcentage est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d’invalidité dans le cas du droit à une rente, soit par comparaison des revenus sans et avec invalidité (VSI 2000, p. 63 ; RCC 1984, p. 95).

- 12 - Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et 124 V 108 consid. 2a). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Des mesures d’ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3). 2.3 S’agissant de l’aide au placement, l’article 18 alinéa 1 LAI prévoit que l’assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié et à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’Office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_303/2009du 14 décembre 2010, 9C_597/2010 du 7 février 2011 et 9C_236/2012 du 15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour ouvrir le

- 13 - droit à une aide au placement doit exister tant dans la profession ou le domaine d’activité antérieurs de la personne assurée, à teneur de l’article 6, première phrase LPGA, que dans une autre profession ou domaine d’activité, au sens de la seconde phrase de ce même article. Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par exemple les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in : VSI 2003 p. 274 s, arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2). Le devoir de réduire le dommage vaut à l’égard du placement. Cette mesure n’est dès lors pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré qui doit entreprendre personnellement les démarches pour rechercher un emploi. Il lui incombe donc en premier lieu de chercher activement un travail et de soutenir les efforts de l’Office AI pour trouver un emploi. Il n’a donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement admettre qu’il serait en mesure de surmonter par lui-même son handicap. En outre, l’Office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque l’assuré entrave ou empêche la réadaptation, par exemple, lorsqu’il compromet le résultat du placement par sa propre faute, lorsqu’il fait preuve de passivité dans ses recherches d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste aucun intérêt à être placé sur le marché du travail (VALTERIO, op. cit., no 8 ad art. 18 LAI et les références). 2.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V

- 14 - 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2).

3. In casu, le recourant estime, en substance, que l’intimé aurait nié à tort son droit à des mesures d’ordre professionnel, en raison d’une mauvaise évaluation des conditions subjectives, respectivement des difficultés, voire de l’impossibilité pour lui de trouver seul un emploi dans un nouveau domaine au vu de son âge (52 ans au moment du recours) et de ses problèmes de santé incapacitants. 3.1 En l’occurrence, l’OAI a constaté que si le recourant présentait un degré d’invalidité (35%) suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel, les conditions subjectives à la mise en place d’une telle mesure n’étaient cependant pas remplies. Il ressort en effet des différents rapports du Service de réadaptation de l’OAI, en particulier du rapport final du 2 mai 2023, que le recourant se projetait uniquement dans le développement de son activité indépendante de monteur de pneus à domicile, quand bien même il avait été rendu attentif au fait que ce projet ne semblait pas rentable. Il avait indiqué tenir à sa société et ne pas avoir l’intention de l’abandonner. Il avait l’objectif de pouvoir en vivre sur le long terme et n’entendait pas s’inscrire à l’assurance-chômage, dans la mesure où il ne se sentait pas apte à augmenter son taux de travail, qu’il imaginait de 40 à 50% au plus. Dans ses écritures, le recourant mentionne que la possibilité de faire un CFC d’employé de commerce avait été évoquée lors des entretiens avec le service de réadaptation et que cela lui semblait être une solution proportionnée. C’est toutefois à juste titre que l’OAI a considéré qu’une telle formation nécessitait une disponibilité à 100%, ce qui n’était pas compatible avec l’activité d’indépendant déployée par l’intéressé – sans volonté d’y mettre un terme –, d’autant plus que ce dernier avait indiqué ne pas se sentir capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnelle. On notera qu’en tout état de cause, un apprentissage d’employé de commerce n’aurait, selon la vraisemblance prépondérante, pas permis au recourant de maintenir ou d’améliorer sa capacité de gain. La Cour relève au surplus que les postes de travail pouvant entrer en ligne de compte au vu des limitations fonctionnelles du recourant (par exemple surveillant de chaîne,

- 15 - ouvrier de contrôle de production, ouvrier à la pose de bracelets de montre, opérateur de contrôle ne horlogerie, ouvrier de conditionnement ou employé au contrôle de qualité de petites pièces) ne nécessitent pas de formation particulière et existent en suffisance sur un marché équilibré de l’emploi (pièce OAI 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 11). Au vu de l’ensemble des éléments précités, l’intimé était fondé à considérer que le recourant n’avait pas la volonté, ni la disponibilité pour se réadapter et que, partant, la mise au bénéfice d’une mesure de reclassement au sens de l’article 17 LAI n’était pas justifiée. 3.2 Quant à l’aide au placement, ses conditions d’octroi ne sont non plus pas réunies. En effet, le recourant n’est pas entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison d’un handicap lié à son état de santé tel qu’un mutisme, une cécité, une mobilité réduite ou des troubles du comportement médicalement étayés qui l’empêcheraient de se rendre à des entretiens d’embauche, d’expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou de négocier certains aménagements de travail nécessités par son état. Le recourant n’a au demeurant jamais formellement formulé de requête motivée en ce sens. Partant, c’est à juste titre que l’intimé lui a dénié tout droit à une mesure d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI dans la décision entreprise.

4. Eu égard à ce qui précède, c’est sans violer le droit ou faire preuve d’arbitraire que l’OAI a refusé d’octroyer au recourant des mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement selon les art. 17 et 18 LAI). Au vu de l’issue de la présente cause, il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuves, à l’instar de l’expertise médicale pluridisciplinaire requise par l’intéressé (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).

5. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. au regard des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à charge du recourant et prélevés sur l’avance déjà versée (art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

- 16 - Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision du 21 août 2023 portant sur le refus de mesures d’ordre professionnel confirmée. 2. Le recours est déclaré irrecevable pour le surplus. 3. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 16 septembre 2025